Code de procédure civile · Article

Article 438

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section I : Les débats.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889977
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 438 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

2. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

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