Code de procédure civile · Article

Article 441

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section I : Les débats.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889971
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 441 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

2. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.