Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889965
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 444 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
2. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
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