1. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Code de procédure civile · Article
Article 445
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
- Sous-section I : Les débats.
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889961
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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