Code de procédure civile · Article

Article 445

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section I : Les débats.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889961
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 445 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.