Code de procédure civile · Article

Article 446

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section I : Les débats.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889957
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 446 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

2. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.