Code de procédure civile · Article

Article 446-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section I : Les débats.
  6. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
IdentifiantLEGIARTI000022890004
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 446-1 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

2. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022890004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.