1. Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.
2. Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
1. Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.
2. Le prononcé peut se limiter au dispositif.
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