Code de procédure civile · Article

Article 452

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Le jugement.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section III : Le jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006410697
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 452 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.

2. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.