Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section III : Le jugement.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
- Sous-section III : Le jugement.
IdentifiantLEGIARTI000034748049
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 454 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le jugement est rendu au nom du peuple français.
2. Il contient l'indication :
3. -de la juridiction dont il émane ;
4. -du nom des juges qui en ont délibéré ;
5. -de sa date ;
6. -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
7. -du nom du greffier ;
8. -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
9. -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
10. -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
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