Code de procédure civile · Article

Article 454

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Le jugement.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section III : Le jugement.
IdentifiantLEGIARTI000034748049
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 454 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le jugement est rendu au nom du peuple français.

2. Il contient l'indication :

3. -de la juridiction dont il émane ;

4. -du nom des juges qui en ont délibéré ;

5. -de sa date ;

6. -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

7. -du nom du greffier ;

8. -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

9. -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

10. -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.