Code de procédure civile · Article

Article 455

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Le jugement.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section III : Le jugement.
IdentifiantLEGIARTI000054560947
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 455 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

2. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

3. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Nota : Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054560947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.