Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006410712
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 461 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
2. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
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