Code de procédure civile · Article

Article 468

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Le jugement contradictoire.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section II : Le défaut de comparution.
  5. Sous-section I : Le jugement contradictoire.
IdentifiantLEGIARTI000006410724
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 468 du Code de procédure civile (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

2. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.