RattachementSous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Le défaut de comparution.
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
IdentifiantLEGIARTI000034748037
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 471 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
2. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
3. Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
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