RattachementSous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Le défaut de comparution.
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
IdentifiantLEGIARTI000054560950
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 472 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
2. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
3. Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
4. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.
5. Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.
Nota : Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
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