Code de procédure civile · Article

Article 480

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre II : Dispositions spéciales.
  4. Section I : Les jugements sur le fond.
  5. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039725797
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 480 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

2. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039725797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.