Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement.
- Chapitre II : Dispositions spéciales.
- Section I : Les jugements sur le fond.
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039725802
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 481 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
2. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
3. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
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