Code de procédure civile · Article

Article 486-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre II : Dispositions spéciales.
  4. Section II : Les autres jugements.
  5. Sous-section II : Les ordonnances de référé.
IdentifiantLEGIARTI000034686222
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 486-1 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

2. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034686222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.