RattachementSous-section II : Les ordonnances de référé.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
IdentifiantLEGIARTI000034686222
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 486-1 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
2. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
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