1. L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
2. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
1. L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
2. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
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