Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section II : Les ordonnances de référé.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
IdentifiantLEGIARTI000024530321
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 492-1 du Code de procédure civile (version du 3 septembre 2011)Légifrance →
1. A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
2. 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
3. 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
4. 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
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