Code de procédure civile · Article

Article 495

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre II : Dispositions spéciales.
  4. Section II : Les autres jugements.
  5. Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000054560935
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 495 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. L'ordonnance sur requête est motivée.

2. Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

3. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

4. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.

Nota : Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054560935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.