RattachementSous-section III : Les ordonnances sur requête.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000054560935
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 495 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. L'ordonnance sur requête est motivée.
2. Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
3. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
4. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
Nota : Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
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