RattachementSous-section III : Les ordonnances sur requête.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section II : Les autres jugements.
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000054560939
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 496 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
2. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
3. A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Nota : Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
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