1. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Code de procédure civile · Article
Article 497
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement.
- Chapitre II : Dispositions spéciales.
- Section II : Les autres jugements.
- Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
IdentifiantLEGIARTI000006410771
Texte parentLEGITEXT000006070716
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