Code de procédure civile · Article

Article 504

Article en vigueur depuis le 14 mai 1981.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006410779
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 504 du Code de procédure civile (version du 14 mai 1981)Légifrance →

1. La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

2. Dans les autres cas, cette preuve résulte :

3. - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

4. - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.