1. Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
Code de procédure civile · Article
Article 506
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XV : L'exécution du jugement.
- Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000025820584
Texte parentLEGITEXT000006070716
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