Code de procédure civile · Article

Article 509-11

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
IdentifiantLEGIARTI000047048209
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 509-11 du Code de procédure civile (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Les demandes aux fins de constat de l'absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont portées devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants.

2. Lorsqu'aucun des domiciles mentionnés au premier alinéa ne se trouve en France, ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047048209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.