Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre III : La compétence.
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039382853
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 51 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
2. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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