Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre III : Le délai de grâce.
IdentifiantLEGIARTI000053497773
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 510 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
2. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
3. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
4. L'octroi du délai doit être motivé.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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