Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre III : Le délai de grâce.
IdentifiantLEGIARTI000025191467
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 512 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →
1. Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
2. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
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