Code de procédure civile · Article

Article 512

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le délai de grâce.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre III : Le délai de grâce.
IdentifiantLEGIARTI000025191467
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 512 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →

1. Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

2. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025191467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.