RattachementSection I : L'exécution provisoire de droit
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Section I : L'exécution provisoire de droit
IdentifiantLEGIARTI000039485117
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 514-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
2. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
3. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
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