Code de procédure civile · Article

Article 514-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'exécution provisoire de droit
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre IV : L'exécution provisoire.
  4. Section I : L'exécution provisoire de droit
IdentifiantLEGIARTI000039485359
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 514-4 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039485359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.