Code de procédure civile · Article

Article 514-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'exécution provisoire de droit
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre IV : L'exécution provisoire.
  4. Section I : L'exécution provisoire de droit
IdentifiantLEGIARTI000039485397
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 514-5 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039485397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.