Code de procédure civile · Article

Article 515

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'exécution provisoire facultative
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre IV : L'exécution provisoire.
  4. Section II : L'exécution provisoire facultative
IdentifiantLEGIARTI000039623238
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 515 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

2. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.