Code de procédure civile · Article

Article 519

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Dispositions communes
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre IV : L'exécution provisoire.
  4. Section III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039623217
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 519 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

2. Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

3. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.