Code de procédure civile · Article

Article 520

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Dispositions communes
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XV : L'exécution du jugement.
  3. Chapitre IV : L'exécution provisoire.
  4. Section III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039623214
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 520 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

2. Il est alors statué sans recours.

3. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.