Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000034757270
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 531 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
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