Code de procédure civile · Article

Article 541

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006410862
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 541 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.