Code de procédure civile · Article

Article 546

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les parties.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
  4. Chapitre Ier : L'appel.
  5. Section I : Le droit d'appel.
  6. Sous-section II : Les parties.
IdentifiantLEGIARTI000006410872
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 546 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

2. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.