Code de procédure civile · Article

Article 550

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les parties.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
  4. Chapitre Ier : L'appel.
  5. Section I : Le droit d'appel.
  6. Sous-section II : Les parties.
IdentifiantLEGIARTI000048869049
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 550 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

2. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.