1. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
2. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
1. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
2. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
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