Code de procédure civile · Article

Article 562

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'effet dévolutif.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
  4. Chapitre Ier : L'appel.
  5. Section II : Les effets de l'appel.
  6. Sous-section I : L'effet dévolutif.
IdentifiantLEGIARTI000048869044
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 562 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

2. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.