1. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Code de procédure civile · Article
Article 564
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'effet dévolutif.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours.
- Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
- Chapitre Ier : L'appel.
- Section II : Les effets de l'appel.
- Sous-section I : L'effet dévolutif.
IdentifiantLEGIARTI000021450413
Texte parentLEGITEXT000006070716
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