Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section II : L'évocation.
IdentifiantLEGIARTI000034757150
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 568 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
2. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
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