Code de procédure civile · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La demande en matière contentieuse.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IV : La demande en justice.
  3. Chapitre Ier : La demande initiale.
  4. Section I : La demande en matière contentieuse.
IdentifiantLEGIARTI000039623150
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 57 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

2. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

3. -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4. -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

5. Elle est datée et signée.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.