1. Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Code de procédure civile · Article
Article 575
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : L'opposition.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours.
- Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
- Chapitre II : L'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000034747840
Texte parentLEGITEXT000006070716
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