Code de procédure civile · Article

Article 590

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La tierce opposition.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
  4. Chapitre Ier : La tierce opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006410931
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 590 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.