1. Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Code de procédure civile · Article
Article 590
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La tierce opposition.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours.
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
- Chapitre Ier : La tierce opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006410931
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.