Code de procédure civile · Article

Article 608

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
  4. Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
  5. Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000029729541
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 608 du Code de procédure civile (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029729541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.