Code de procédure civile · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IV : La demande en justice.
  3. Chapitre Ier : La demande initiale.
  4. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775878
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

2. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

3. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.