RattachementSection III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775878
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
2. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
3. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
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