Code de procédure civile · Article

Article 62-2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IV : La demande en justice.
  3. Chapitre Ier : La demande initiale.
  4. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775873
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62-2 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties :

2. 1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;

3. 2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.