RattachementSection III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775873
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62-2 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties :
2. 1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;
3. 2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.