RattachementSection III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775869
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62-4 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
2. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
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