Code de procédure civile · Article

Article 62-5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IV : La demande en justice.
  3. Chapitre Ier : La demande initiale.
  4. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775867
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62-5 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

2. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.