RattachementSection III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000053775867
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 62-5 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
2. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
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