Code de procédure civile · Article

Article 639-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVI : Les voies de recours.
  3. Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
  4. Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
  5. Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000034747835
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 639-1 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.

2. Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.

3. Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.

5. Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

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